(Cass.soc, 21 octobre 2026, n°24-22.661)

Si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié, il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise.

Un salarié a été engagé en qualité de directeur d'agence à compter du 9 août 2010 par une société. Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de plusieurs agences Métropole et exerçait en outre la mission d'ambassadeur territorial du Grand Est, assurant le lien entre les directeurs d'agences de ce territoire et la direction générale.

Le 25 novembre 2021, la société lui a notifié son licenciement pour un comportement extraprofessionnel ayant causé « un trouble manifestement caractérisé au sein de l'agence [...] placée sous sa responsabilité et composée d'une quarantaine de collaborateurs[...] ».

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Or, le salarié, directeur de l'agence entretenait, à leur insu, une relation amoureuse avec deux salariées de l'agence, l’une Responsable de service copropriété, et l’autre Responsable contentieux.

La révélation de cette situation a été notamment à l’origine d’arrêts de de travail, de tentative de suicide, de craintes de représailles et de répercussions professionnelles .... 

Les juges ont ainsi considéré que le comportement manipulateur du directeur de l'agence à l'égard de ces deux salariées, même dans le cadre de sa vie personnelle, jetait le discrédit sur son activité professionnelle et portait gravement atteinte à son autorité à l'égard des salariés de l'agence ainsi qu'à la confiance que l'employeur devait lui accorder dans la gestion de l'agence, notamment en ce qui concerne l'exercice de son pouvoir hiérarchique.

De tels faits, bien que relevant de la vie privée du salarié, ont toutefois créé un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de l’entreprise, de sorte que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

 

29/10/2026