(Cass.soc, 7 octobre 2026, n°25-11.362)
La Cour de cassation précise que l’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Une salariée été engagée en qualité de styliste par une société le 25 octobre 2010.
Celle-ci a été licenciée le 16 octobre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi, 4 ans après la prise en charge de sa maladie professionnelle (le date du 17 juillet 2017 pour syndrome anxio-dépressif), la juridiction prud’homale le 16 juillet 2021 d’une demande de nullité du licenciement considérant avoir subi un harcèlement moral, outre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral.
La Cour de cassation a précisé que :
La prise en charge d’une maladie professionnelle ne fait pas obstacle au salarié de solliciter devant le conseil de prud’hommes, la réparation des préjudices résultant de manquements de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral subi,
Cette action qui porte sur l’exécution du contrat de travail est soumise à la prescription de deux ans, prévue à l’article L. 1471-1 du Code du travail.
Il résulte de l'article L. 1471-1 du code du travail que l'action fondée sur le non-respect par l'employeur de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans.
L’action intentée par la salariée s’avère en l’espèce prescrite.
= > L'arrêt invite ainsi à distinguer deux actions : celle fondée sur les agissements de harcèlement moral, qui tend à réparer les préjudices résultant de la réalisation du risque, et celle fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de prévention, qui sanctionne son inaction ou son action insuffisante pour empêcher ou faire cesser ce risque.
Cette distinction n’est pas seulement théorique : elle détermine le délai de prescription applicable à la demande indemnitaire.
