(Cass.soc, 2 septembre 2026, n°25-16.106)

L’article L. 3171-4 du Code du travail dispose que :

« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

Ainsi et en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

 

En l’espèce, un salarié dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle, a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

La Cour d’appel a débouté le salarié de ses demandes, considérant que le tableau d’heures supplémentaires produit aux débats faisait apparaître des temps de trajet sans les distinguer des autres heures décomptées. Elle en a déduit que le salarié ne fournissait pas d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.

La Cour de cassation a quant à elle cassé l’arrêt d’appel en précisant notamment et au visa de l’article L. 3171-4 du Code du travail « que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. ».

En conséquence, le tableau incluant des temps de trajet non distingués du temps de travail effectif, constitue un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.

02/11/2026