(Cass.soc, 3 juin 2026, n°24-22.719)
Une salariée a été engagée en qualité de chargée de projet de R&D le 1er avril 2016. Elle a informé son employeur le 30 octobre 2020, de son état de grossesse.
Elle a par la suite été licenciée pour faute grave le 14 décembre 2020 et a saisi la juridiction prud'homale d’une contestation de son licenciement.
La Cour d’appel a retenu l’existence d’une faute grave en relevant notamment que la salariée s’était abstenue d’informer son employeur de son état de grossesse, alors même qu’elle exerçait ses fonctions dans le secteur de la chimie, lequel l’exposait à des produits présentant des risques pour sa santé et celle du fœtus. Elle a considéré qu’un tel comportement était constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en rappelant que :
« La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte ».
La Cour de cassation a donc considéré que :
« Tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison, même en partie, de son état de grossesse est nul ».
= > En conséquence, tout licenciement motivé, même partiellement, par l’état de grossesse d’une salariée est frappé de nullité dans son ensemble.
Par cette décision, la Cour de cassation étend sa jurisprudence relative aux motifs contaminants en l’appliquant également à l’état de grossesse de la salariée.
