(Cass.soc, 15 avril 2026, n°24-19.018)

En l’espèce, une salariée a été engagée en qualité d’aide-ménagère polyvalente par une association et occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service.

Celle-ci a été licenciée pour motif économique par une lettre en date du 7 février 2020 et a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement et solliciter notamment des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.

S’agissant de sa demande relative aux heures supplémentaires, la salariée a notamment versé aux débats :

-    Des attestations de collègues de travail témoignant qu'elle était à son poste dès 7h30 du maton,
-    25 courriels envoyés par la salariée entre 7h30 et 7h49 entre mai 2019 et janvier 2020,
-    5 courriels envoyés par la salariée entre 18h20 et 21h35 entre juillet 2018 et février 2020,
-    Un calcul forfaitaire de 10,5 heures supplémentaires par semaine.

La Cour d’appel de Chambéry a rejeté sa demande d’heures supplémentaires aux motifs notamment :

-    Que ces éléments ne suffisent pas à établir une durée effective de travail sur le reste de la journée ni à démontrer l'amplitude de travail et l'accomplissement d'heures supplémentaires,
-    Que l’envoi de cinq courriels en huit mois en soirée ne peut être jugé significatif d’un travail régulièrement tardif,
-    Que la salariée ne démontre pas non plus qu’elle était contrainte d’adresser ces courriels à ces horaires et ne justifie d’aucun courriel de l’employeur la sollicitant hors des heures de travail.

La Cour de cassation a cassé un tel raisonnement en considérant notamment que « d'une part, la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ».


 

08/06/2026