(Cass.soc, 16 septembre 2026, n°25-18.658).
La Cour de cassation considère en l’espèce qu’un accord collectif relatif au forfait annuel en jours qui stipule qu’un mécanisme de suivi de la charge de travail sera mis en place en associant le salarié concerné, son responsable hiérarchique et la direction ne prévoit donc pas selon elle, un véritable suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
La convention de forfait annuel en jours est jugée nulle.
La Cour de cassation rappelle en effet que « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ».
