(Cass.soc, 7 octobre 2026, n°24-13.821)

L’article L. 2414-1 du Code du travail dispose que :

« Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail [...] ».

Sur le fondement de cet article, la Cour de cassation considère que ces dispositions énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'une convention tripartite.

Ainsi, la Cour de cassation a jugé pour la première fois que le transfert d’un salarié protégé, en l’espèce un délégué syndical, dans le cadre d’une convention tripartite de mobilité intragroupe était subordonné à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

Faute d’obtenir une telle autorisation préalable, la convention de transfert est nulle, autorisant dès lors le salarié à demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.

 

 

29/10/2026