(Cass.soc, 10 décembre 2025, n°24-15.412)


= > Les méthodes de gestion au sein de l’entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d’un salarié et sont susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu’il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu’il a été personnellement visé par ce harcèlement.


Une salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et s’estimant victime de harcèlement moral a notamment sollicité la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts.


La Cour d’appel qui a conclu au harcèlement moral, s’est en effet fondée sur des considérations relatives au comportement managérial général des deux supérieures hiérarchiques de la salariée pour considérer que le harcèlement moral était établi et a condamné l’employeur au versement de dommages et intérêts.


Dans son pourvoi, l’employeur a fait valoir que les faits de harcèlement moral dénoncés et notamment les difficultés de management relevées n’avaient pas été personnellement subis par la salariée.


Une telle argumentation n’a pas été suivie par la Cour de cassation qui a au contraire considéré que « les méthodes de gestion au sein de l’entreprise avaient eu pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée et étaient susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale ».
 

15/06/2026